Ière Constitution de la République Cantonale de Skotinos

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Ière Constitution de la République Cantonale de Skotinos

Message  Administration le Ven 22 Avr - 22:52

Ière Constitution de la République Cantonale de Skotinos


Préambule
Conscients des menaces qui pèsent sur eux et convaincus que seule l'union pourra apporter prospérité et sécurité au peuple, les représentants skotinecs ont conclus ce qui suit :

Titre I : De la Souveraineté et des Principes Fondamentaux

Article I :
La République Cantonale de Skotinos est composée des cantons de Facilitae, Maxaira, Mathapédia, Diphticos et Alatti.


Article II :
La cité de Facilitae est la capitale de la république.
La langue officielle est le skotinec.
L'hymne national est "Skotinec ! Regarde ton avenir !" de Sakis Adherfos.
La monnaie est le Drachme (Dr).
La devise de la république est : "Pour la République !"


Titre II : Du Président de la République

Article III :
Le Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il est un garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.


Article IV :
Le Président de la République est élu pour une durée de six (6) mois par les électeurs de la république lors d’un scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour est déclenché.


Article V :
Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l’administration et de la force armée sur l'ensemble du territoire.
Il peut déléguer certaines de ses pouvoirs et de ses devoirs à des Secrétaires d'Etat.
La charge de Président de la République est compatible avec celle de Gouverneur.


Article VI :
Le Président de la République peut-être démit de ses fonctions par l'Assemblée Cantonale lors d'un scrutin, qui lui serait défavorable à la majorité des deux tiers des votants, nommé "mention de censure".

Article VII :
En cas de décès du Président de la République ou si ce dernier est dans l'incapacité temporaire ou définitive d'exercer son pouvoir, c'est le doyen, en terme de d'ancienneté dans la fonction, de l'Assemblée Cantonale qui devient Président de la République qui sera alors chargé d'organiser de nouvelles élections et d'expédier les affaires courantes.


Titre III : De l'Assemblée Cantonale, des Cantons et des Gouverneurs

Article VIII :
L’Assemblée Cantonale veille au respect de la Constitution, elle est composée des Gouverneurs.
Elle est une garante de l’indépendance nationale et de l’intégrité du territoire.
Elle est l'organe législatif de la République.


Article IX :
L'Assemblée Cantonale est présidée par le doyen, en terme d'ancienneté dans la fonction, de l'Assemblée Cantonale, qui est chargé de la bonne tenue des votes et débats

Article X :
Le Gouverneur est chargé de représenter, auprès de l'Assemblée Cantonale, le canton dans lequel il a été élu.
Il administre le canton dans lequel il a été élu.

Article XI :
Les Gouverneurs sont élus pour une durée de trois (3) mois par les électeurs de leur canton lors d'un scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour est déclenché.


Article XII :
L’Assemblée Cantonale vote les lois proposées par le Président de la République, les Secrétaires d'Etat et les Gouverneurs, à la majorité absolue des suffrages exprimés.


Article XIII :
La déclaration de guerre doit être avalisée au préalable par l'Assemblée Cantonale


Titre IV : Des Traités et Accords Micromondiaux

Article XIV :
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords micromondiaux au nom de la République Cantonale de Skotinos.

Article XV :
Les traités et accords micromondiaux n’ont pas autorité supérieure aux lois de la République.

Article XVI :
Les traités et accords micromondiaux doivent être approuvés par l’Assemblée Cantonale.


Titre V : De la Révision

Article XVII :
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République et aux Gouverneur.

Article XVIII :
La révision est définitive après avoir été approuvée par l'Assemblée Cantonale après un vote favorable à la majorité des deux tiers des votants.

Article XIV :
Aucune procédure de révision ne peut-être engagée lorsqu’il est porté atteinte à l’indépendance de la République, à l’intégrité du territoire ou à la forme républicaine de la présente Constitution.

Administration

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Date d'inscription: 23/03/2011

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